66. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 17, 18, 20, 21, 25, 31, 34 ou 35 ou au premier alinéa de l’article 36.
Commet également une infraction et est passible des mêmes peines quiconque fait défaut d’éliminer, aussitôt décelée, toute fuite dans un réseau, conformément au deuxième alinéa de l’article 22.